Non en vigueur
1490. Jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions de l’article 128:1° Santé Québec transmet au ministre, dans la forme qu’il détermine, un rapport financier trimestriel et un rapport prévisionnel des dépenses trimestriel relatifs au fonctionnement de Santé Québec au plus tard le 30e jour suivant la fin du trimestre visé ainsi qu’une version préliminaire du rapport financier trimestriel au plus tard le 10e jour ouvrable suivant la fin du trimestre visé;
2° les établissements publics, jusqu’à ce qu’ils soient fusionnés à Santé Québec en vertu de l’article 1492 de la présente loi, continuent de transmettre au ministre les rapports financiers prévus par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), telle qu’elle se lisait la veille du jour de la fusion. Le ministre fournit, dans les mêmes délais, une reproduction de chacune de ces versions au ministre des Finances et au président du Conseil du trésor.
Les rapports visés au premier alinéa doivent contenir tout renseignement requis par le ministre.
Santé Québec transmet de plus au ministre tout autre rapport sur les sujets visés au premier alinéa dans la forme et selon la teneur et la périodicité qu’il détermine.
Si le jour de la fusion ne correspond pas à un 1er avril, les rapports visés au premier alinéa doivent, pour la période comprise entre le jour de la fusion et le 1er avril suivant, présenter l’information relative au fonctionnement de Santé Québec et à celui de ses établissements.
2023, c. 342023, c. 34, a. 1490.